Un contrat de mariage peut prévoir une clause de préciput. En cas de décès d’un époux, le conjoint survivant a la faculté de prélever sur la communauté, et sans indemnité, certains biens. Et ceci est possible même si les biens ainsi définis excèdent la part du conjoint survivant. La Cour de cassation a récemment rappelé que le prélèvement préciputaire ne donne pas lieu à la perception du droit de partage. Explications.

 

Qu’est-ce qu’un prélèvement préciputaire ?

La clause de préciput permet au conjoint survivant de prélever certains biens du patrimoine commun, avant toute opération de partage.  

 

Plusieurs conditions s’appliquent à cette opération prévue aux articles 1515 et suivants du Code civil 

  • Le régime matrimonial est un régime de communauté (communauté légale ou participation aux acquêts) mais pas dans un régime de séparation de biens.
  • La clause offre un droit d’option au conjoint survivant, qui reste libre de l’exercer ou non. 
  • La clause de préciput peut porter sur des biens immobiliers ou mobiliers (un contrat d’assurance-vie par exemple).
  • Le prélèvement préciputaire ne peut jouer qu’au décès d’un époux et non pas en cas de divorce. 
  • La clause de préciput nécessite l’accord des époux, soit au moment de leur union, soit par la suite grâce à une modification de leur régime matrimonial.  

Pourquoi introduire une clause de préciput 

  • Si le conjoint survivant exerce son droit, les biens prélevés ne s’imputent pas sur sa part et ne souffrent pas d’indemnité
  • Les biens visés n’entrent pas dans la succession et ainsi, évitent de subir une indivision avec les enfants éventuellement. En cas de mésentente familiale prévisible, c’est une sécurité importante.  

Attention, une telle clause ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de léser les enfants nés d’une précédente union. Ces derniers ont le droit d’exercer une action en retranchement pour réduire les avantages procurés par le prélèvement préciputaire.  

 

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Pas de droit de partage en cas de prélèvement préciputaire 

Fiscalement, l’exercice de l’option d’une clause de préciput n’est pas assimilé à un partage, ni à une donation. C’est un avantage matrimonial 

 

La Chambre civile de la Cour de cassation a récemment répondu à cette question de la Chambre commerciale (avis du 21 mai 2025). En l’espèce, un couple, avec 3 enfants issus de leur union, modifie son régime matrimonial pour insérer une clause de préciput. Au décès du mari, la femme prélève en pleine propriété leur résidence principale, leur résidence secondaire et le mobilier des deux biens.    

 

L’administration fiscale réclame un droit de partage de 2,5 % sur les biens prélevés. Selon elle, le préciput est une clause d’attribution préférentielle qui exerce un transfert de propriété et doit donc avoir les mêmes effets qu’un partage successoral. La veuve conteste ce redressement fiscal et porte l’affaire jusque devant la Chambre commerciale.     

 

Cette dernière sollicite un avis de la première Chambre civile sur la question de savoir si le préciput constitue ou non une opération de partage. L’article 1516 précise pourtant que “Le préciput n’est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés”. 

 

Les juges de la Cour de cassation rappellent que le prélèvement préciputaire a un effet rétroactif tout comme le partage. Mais il en diffère sur 3 points :  

  • Il intervient avant tout partage, dans la limite de l’actif net liquidé de la communauté ;
  • Il s’effectue sans contrepartie et sans imputation sur la part du conjoint survivant ;
  • La clause prévoit un droit d’exercice laissé à l’appréciation discrétionnaire du bénéficiaire.  

Le prélèvement préciputaire ne constitue donc pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.